L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020
L’Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020.
Cette Ordonnance, prise en application de la loi dite d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, prévoit les conditions dérogatoires de résolutions des contrats de voyages touristiques notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Elle concerne les contrats de vente de voyages et de séjours [1], certains services de voyage lorsqu’ils sont vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes [2] et certaines prestations relatives aux séjours ou à l’accueil de mineurs [3]
Les vols secs (billets d’avion achetés seuls, sans autre prestation) ne sont donc pas concernés par ce régime dérogatoire et demeurent soumis à la réglementation antérieure [4].
Le texte est applicable aux résolutions notifiées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, qu’elles soient à l’initiative du client ou du professionnel.
Le professionnel peut imposer à son client la remise d’un avoir égal à l’intégralité des paiements déjà effectués en lieu et place du remboursement de ces sommes. Il doit informer son client de sa décision de proposer un avoir sous 30 jours à compter de la résolution du contrat.
Le client ne peut refuser l’avoir (principe) sauf si à l’expiration de la période de validité de celui-ci (18 mois) il n’y a pas eu de contrat relatif à une nouvelle prestation (exception).
Dans un délai de 3 mois à compter de l’information du client, le professionnel doit proposer une nouvelle prestation à son client laquelle doit être identique ou équivalente à celle qui a été résolue. En outre le prix ne doit pas être supérieur au prix initial et aucune majoration tarifaire ne doit être appliquée.
Cette nouvelle proposition est valable 18 mois, délai à l’issue duquel le client qui se sera vu proposer un avoir et n’aura pas fait le choix d’accepter la nouvelle prestation pourra demander un remboursement monétaire de ce dernier.
Notes :
[1] Art. L. 211-14 du Code de tourisme.
[2] Art. L. 211-2 I 2° et 4° Code du Tourisme : hébergement, location de voitures, services touristiques.
[3] Art. L.227-4 Code de l’action sociale et des Familles.